22 Novembre 2008    

La Lettre de mars 2005

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Spam toujours : CNIL vs député

Dossier - la lettre de mars 2005

  

Devant le tollé des professionnels lui faisant remarquer que sa position, assimilant toute adresse nominative à une adresse personnelle, revenait pratiquement à interdire toute activité commerciale moderne, la CNIL à fait marche arrière.
Nous produisons ici la nouvelle position de la CNIL ainsi que la lettre que nous adressait le député, M. André Santini, traduisant, a priori, la volonté du corps législatif de ne pas limiter la correspondance commerciale honnête.
Chacun pourra se faire son opinion.
Deux problèmes nous parissent toutefois persister :

  • la notion de spam n'étant pas précisée, tout message pourrait à l'extrême être qualifié de spam,
  • aucune action ne semble envisagée envers le spam venant de l'étranger.

CNIL, 02/03/2005 - Echos des séances

"La CNIL considère que la prospection par courrier électronique dans le cadre professionnel n’est pas soumise au consentement préalable des personnes prospectées
Se prononçant sur l’interprétation à donner à la loi pour la confiance dans l’économie numérique, la CNIL a estimé, lors de sa séance du 17 février 2005, que des personnes physiques peuvent être prospectées par courrier électronique à leur adresse électronique professionnelle sans leur consentement préalable, si le message leur est envoyé au titre de la fonction qu’elles exercent dans l’organisme privé ou public qui leur a attribué cette adresse.
La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (article L 34-5 du code des postes et télécommunications) interdit la prospection commerciale par courrier électronique « utilisant les coordonnées d’une personne physique » si cette personne physique n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des messages de cette nature.
Une interprétation littérale de la loi conduit à considérer que cette règle du consentement préalable s’applique aux adresses professionnelles nominatives du type nom.prenom@nomdelasociété.fr . Il est donc interdit par exemple d’envoyer un message commercial à un cadre chargé des achats au sein d’une société sans avoir son accord préalable, sauf si son adresse électronique ne révèle pas son identité comme dans service-achats@nomdelasociété . Telle a été jusqu’à présent la position de la CNIL qui est chargée de la protection des données nominatives de personnes physiques.
Ayant engagé avec les professionnels du marketing direct une concertation pour décliner dans des codes de déontologie les modalités pratiques de la loi sur la confiance dans l’économie numérique, la CNIL a décidé de revoir cette position, au cours de sa séance du 17 février 2005. Elle considère que l’esprit de la loi du 21 juin 2004 est de protéger la vie privée des consommateurs personnes physiques et non de freiner les échanges électroniques entre professionnels, la prospection d’entreprise à entreprise communément appelée « B to B ».
En conséquence elle estime que des personnes physiques peuvent être prospectées par courrier électronique à leur adresse électronique professionnelle et au titre de la fonction qu’elles exercent dans l’organisme privé ou public qui leur a attribué cette adresse, sans leur accord préalable. L’envoi d’un message présentant les mérites d’un logiciel à paul.toto@nomdelasociété , directeur informatique, sans l’accord préalable de M. Paul Toto, est acceptable, non l’envoi d’un message vantant le charme du tourisme aux Caraïbes en hiver.
La CNIL souligne qu’une adresse de courrier électronique professionnelle permettant d’identifier directement ou indirectement une personne physique est une donnée à caractère personnel au sens de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978. L’utilisation des adresses professionnelles nominatives demeure donc soumise aux règles relatives à la protection des données. Les titulaires de ces adresses doivent notamment avoir été mis en mesure, au moment de la collecte de leur adresse électronique, de s'opposer à toute utilisation commerciale de leurs coordonnées."

Lettre de M. André Santini du 13 janvier 2004

"Monsieur le Directeur,
J'ai pris connaissance avec attention de votre message et vous en remercie. Contrairement à vous, je pense que des dispositions anti spam sont nécessaires pour assurer la tranquillité des Internautes. Le spam est tout de même au monde virtuel ce que le prospectus est à nos boîtes aux lettres. La rédaction de l'article 12, avant la deuxième lecture à l'Assemblée, proposait d'interdire la prospection directe sans consentement préalable par courrier électronique lorsqu'elle est destinée aux personnes physiques et aux personnes morales non inscrites au registre du commerce et des sociétés.
Cette rédaction allait donc plus loin que ce qu'impose la directive puisque celle-ci n'interdit la prospection directe sans consentement préalable qu'à l'intention des personnes physiques. Elle repose, en outre, sur une distinction entre personnes morales dont la légitimité peut être discutée et qui risque de poser des problèmes d'application.
J'ai donc déposé un amendement qui propose de simplifier cette rédaction et de limiter l'interdiction à ce que prévoit explicitement la directive, c'est-à-dire à la prospection directe à l'intention des personnes physiques. Cela parait, en outre, de nature à favoriser le développement du commerce entre entreprises.
Cet amendement, identique à l'amendement 212 du rapporteur, a été adopté le 8 janvier dernier.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma parfaite considération.

André SANTINI
Ancien ministre
Maire d'Issy les Moulineaux
Député des Hauts de Seine"


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