26 Mai 2012
La lettre de septembre 2009
- [EXTERNALISATION] L'outsourcing résoud la question de l'offre, pas celle de la demande
- [MEILLEURE PRATIQUE] La Défense se met à l'écoute des utilisateurs
- [R&D] Les PME technologiques innovantes, parents pauvres du Grand emprunt
- [INNOVATION] Le mauvais palmarès des nouvelles technologies récentes
- [REVUE DE DROIT] Le commerce électronique teste les limites du droit
- [SAVOIRS] La clef USB, petite fille de la disquette et arrière petite fille de la carte à perforer
- [MARCHÉ] Le ROI ne fait pas toujours vendre des produits informatique et télécom
Archives
[REVUE DE DROIT] Le commerce électronique teste les limites du droit
Dossier - la lettre de septembre 2009
REVUE DE PRESSE MENSUELLE EN DROIT DES TECHNOLOGIES, PROPRIETE INTELLECTUELLE, PROTECTION DES DONNEES ET DES CONTRATS. Septembre 2009. Le commerce électronique n’est pas à l’abri des litiges juridiques. Sur la forme, cette jurisprudence copie celle du commerce traditionnel. Mais elle se complique sur le fond puisque cela engage la responsabilité de tous les sites actifs en France, qu’ils soient gérés dans ou hors l’hexagone, dans des pays où la règlementation est plus légère. Les droits du consommateur et des marques doivent être respectés également par tous les commerçants électroniques pour que la concurrence joue réellement sur le sol où ils vendent leurs produits et services.
Par Hubert d’Erceville, GuideInformatique.com
Par Hubert d’Erceville, GuideInformatique.com
Spécialisé dans le droit des nouvelles technologies, le cabinet Lexvia dresse en exclusivité pour Guide Informatique une revue de droit sur les technologies. Ce mois ci, après une décision de jurisprudence sur le contrôle des messageries professionnelles sur internet, Lexvia met en avant les derniers litiges en matière de propriété intellectuelle dans l’exploitation des marques et du droit d’auteur dans les activités du commerce électronique.
[RÉSUMÉ] A la suite de la réception de lettres anonymes dont le contenu démontrait que l’auteur avait eu accès à des informations confidentielles de l’entreprise, Sanofi a fait procéder à un contrôle de la messagerie de 17 salariés susceptibles d’avoir eu accès à ces informations afin de rechercher l’auteur des courriers anonymes.
Sur le fondement de l’article L. 2313-2 du Code du travail, deux délégués du personnel ont saisi le Conseil des Prud’hommes afin que soit ordonné à l’employeur de procéder avec les délégués à une enquête sur les conditions dans lesquelles les messageries des salariés concernés ont été consultées. Le Conseil avait refusé cette mesure mais la Cour d’Appel d’Aix en Provence y a fait droit.
[DÉCISION] La Cour de cassation a confirmé que « si un délégué du personnel constate qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur et, en cas de carence de celui-ci ou de divergence, il saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte ». La Cour a également rappelé que « sauf risque ou évènement particulier, l’employeur ne peut ouvrir les messages identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé ».
[RÉSUMÉ] Bayard Presse, titulaire des droits d’auteur sur le personnage « PETIT OURS BRUN a mis en demeure YouTube de faire disparaître tous les vidéogrammes reproduisant « Petit ours brun ».
Cette mise en demeure étant restée sans effet, Bayard Presse a saisi le Tribunal de commerce de Paris, qui a estimé que cette mise en demeure avait permis à YouTube d’être informé et d’avoir connaissance des vidéogrammes litigieux. Faute pour YouTube d’avoir procédé au retrait de ces vidéogrammes après réception de la mise en demeure, les juges ont retenu la responsabilité d’hébergeur de YouTube, qui a été condamné à payer 50.000 euros de dommages et intérêts et 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
[DÉCISION] Aux termes de l’article 6 de la LCEN, les hébergeurs sont exonérés de toute responsabilité dès lors qu’ils n’ont pas eu effectivement connaissance des faits litigieux ou qu’une fois avertis, ils ont procédé promptement au retrait des fichiers concernés. L’information de l’hébergeur peut résulter d’une notification conforme aux dispositions de l’article 6-I-5 de la LCEN mais cette procédure n’est pas impérative. Cette information peut être transmise par d’autres moyens, tels que l’envoi d’une lettre de mise en demeure. C’est ce que rappelle le Tribunal de Grande instance.
[RÉSUMÉ] Cet article L 716-7-1 introduit dans le Code de la propriété intellectuelle un droit nouveau d’information portant sur l’origine des marchandises litigieuses et leur réseau de distribution, comme suit : Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
[DÉCISION] La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Les documents ou informations recherchés portent sur :
a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants.
b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause ».
La Cour d’Appel de Reims a fait droit à la demande de communication d’information sollicitée par la société Hermès, alors que le Tribunal de grande instance de Paris a opposé un refus à la société Louis Vuitton malletier.
[RÉSUMÉ] Aux termes de son jugement du 4 juin 2008, le Tribunal de grande instance de Troyes a qualifié le site eBay d’éditeur de services de communication en ligne à objet de courtage. Le juge en a déduit une obligation à la charge d’eBay de veiller à l’absence d’utilisation répréhensible du site. Le Tribunal l’a en conséquence condamné pour contrefaçon. Ebay a interjeté appel de cette décision afin de voir reconnaître sa qualité d’hébergeur. Dans le cadre de cette procédure d’appel, Hermès a demandé à la cour la communication par eBay de certaines informations sur le fondement de l’article L 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle.
La Cour a fait application de cette disposition (même si la loi du 29 octobre 2007 ayant introduit l’article L 716-7-1 est entrée en vigueur après l’introduction de la procédure en cause) aux motifs que « selon les principes généraux du droit transitoire, en l’absence de dispositions spéciales, les lois relatives à la procédure sont applicables aux instances en cours ».
[DÉCISION] Pour échapper à la communication sollicitée, eBay faisait valoir qu’elle n’est ni l’hébergeur, ni l’exploitant du site eBay.fr (rôle rempli par eBay International AG). Pour écarter cet empêchement allégué par eBay, la Cour se réfère à une déclaration faite par eBay France auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés d’un fichier de traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la « gestion de fichiers clients » comportant des données correspondant à la communication sollicitée par Hermès.
En conséquence, la Cour a ordonné à eBay France et eBay International AG de produire aux débats les noms et adresses des vendeurs et acheteurs de sacs contrefaisants, les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu.
[RÉSUMÉ] En décembre 2006, Louis Vuitton Malletier a assigné eBay International et eBay Inc. sur le fondement de la contrefaçon de ses marques Louis Vuitton, Vuitton et LV. Dans le cadre de cette procédure, Louis Vuitton Malletier a demandé au juge de la mise en état, d’enjoindre à eBay de communiquer, notamment, la liste des affiliés ayant utilisé les mots-clés litigieux, la rémunération versée aux affiliés par Ebay à la suite de l’utilisation de ces mots clés. Louis Vuitton a fait valoir que « les informations qu’elle réclame sont en lien direct avec les faits qu’elle reproche aux sociétés eBay et sont déterminantes dans l’appréciation de son préjudice ».
[DÉCISION] Louis Vuitton se fondait pour ce faire sur l’article L716-7 du Code de la propriété intellectuelle, résultant de la loi du 29 octobre 2007 (donc loi postérieure à l’action judiciaire initiée par Louis Vuitton). Le Juge a estimé que cet article ne pouvait s’appliquer au présent litige dans la mesure où la loi est entrée en vigueur après l’introduction du litige. Le juge a néanmoins reçu les demandes de Louis Vuitton au regard de l’article 8 de la directive du 29 avril 2004 (qui a été transposé en droit français par l’article L716-7 du Code de la propriété intellectuelle).
Il est intéressant de rappeler, comme l’a fait le juge, que l’article 8 de la directive précitée « impose aux États membres de veiller à ce que dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des réseaux qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant et ou toute autre personne déterminée ».
Si le Juge a bien reçu Louis Vuitton en ses demandes, il n’y a pas fait droit faute de relation contractuelles directes entre eBay et ses affiliés et faute pour Louis Vuitton de prouver que eBay détient la liste nominative des affiliés ayant réservé les mots-clés litigieux et connaissent le montant des rémunérations qui leur a té versées.
[RÉSUMÉ] Le Tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société responsable du site « entreparticuliers.com » pour publicité mensongère et pratique commerciale trompeuse.
Cette société a été condamnée à 150 000 euros d’amende et son dirigeant à 15 000 euros et 3 mois de prison avec sursis. Ils doivent en outre verser solidairement 30 000 euros de dommages-intérêts à l’UFC Que Choisir.
Les 4 griefs énoncés par la DGCCRF ont été retenus par le Tribunal, à savoir :
- l’apparition tardive du prix de la prestation ;
- la réalisation de la prestation (parution de l’annonce immobilière sans validation de la procédure par le client) ;
- l’ambiguïté des tarifs et la confusion entre paiement forfaitaire ou paiement mensuel ;
- l’opacité des garanties de remboursement.
[DÉCISION] Le Tribunal a souligné que « le cheminement du client sur le site a été conçu pour induire le consommateur en erreur, puis le maintenir dans cette erreur et en recueillir les fruits, marquant ainsi que l’élément moral de l’infraction ne fait aucun doute puisque c’est bien de manière volontaire que toutes les omissions mentionnées ont été faites dans le but de capter des informations, en partie à l’insu de l’internaute, puis de forcer la vente en obtenant le consentement du consommateur sur des indications partielles ou ambiguës, alors même qu’aucune logique économique ou aucune qualité de prestation ne justifie de telles pratiques ».
Cette affaire reste à suivre puisque Entreparticuliers.com a interjeté appel de la décision du Tribunal de grande instance de Nanterre.
[RÉSUMÉ] Le Tribunal rappelle que pour bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, il faut établir que les éléments du site sont empreints de la personnalité de l’auteur et constitutifs d’une œuvre de l’esprit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il rejette en conséquence les demandes en contrefaçon de site.
[DÉCISION] Le Tribunal retient que toutefois « si la démonstration de la copie ne suffit pas à caractériser la contrefaçon, elle établit, en revanche, l’appropriation du travail d’autrui ». En l’espèce, certaines pages du site de défendeur sont la copie de pages de Jérôme S., demandeur. Le Tribunal estime que « l’appropriation de ce travail et de ce savoir-faire, sans autorisation et sans frais, constitue un acte de parasitisme qui a permis à l’association Lexeek de réaliser des économies en limitant ses investissements humains et matériels en profitant de l’expérience de Jérôme S. ».
Le Tribunal a en conséquence condamné l’association Lexeek à payer 20.000 euros de dommages et intérêts à Jérôme S., ainsi que 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Source : Lexvia - Revue de presse en droit des technologies de l’information, droit de la propriété intellectuelle, droit de la protection des données à caractère personnel et droit des contrats.
Tous droits réservés – Cabinet d’avocats Lexvia - 2009
Contrôle des courriels par l’employeur – enquête relative aux conditions de consultation des messageries demandée par les délégués du personnel
[RÉFÉRENCE] Cour de cassation, chambre sociale, 17 juin 2009 (Sanofi / Joseph G. et Jean-Louis P.)[RÉSUMÉ] A la suite de la réception de lettres anonymes dont le contenu démontrait que l’auteur avait eu accès à des informations confidentielles de l’entreprise, Sanofi a fait procéder à un contrôle de la messagerie de 17 salariés susceptibles d’avoir eu accès à ces informations afin de rechercher l’auteur des courriers anonymes.
Sur le fondement de l’article L. 2313-2 du Code du travail, deux délégués du personnel ont saisi le Conseil des Prud’hommes afin que soit ordonné à l’employeur de procéder avec les délégués à une enquête sur les conditions dans lesquelles les messageries des salariés concernés ont été consultées. Le Conseil avait refusé cette mesure mais la Cour d’Appel d’Aix en Provence y a fait droit.
[DÉCISION] La Cour de cassation a confirmé que « si un délégué du personnel constate qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur et, en cas de carence de celui-ci ou de divergence, il saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte ». La Cour a également rappelé que « sauf risque ou évènement particulier, l’employeur ne peut ouvrir les messages identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé ».
Internet – Responsabilité des hébergeurs – Connaissance du contenu illicite
[RÉFÉRENCE] Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 2ème section, 10 juillet 2009 (Bayard Presse / YouTube LLC)[RÉSUMÉ] Bayard Presse, titulaire des droits d’auteur sur le personnage « PETIT OURS BRUN a mis en demeure YouTube de faire disparaître tous les vidéogrammes reproduisant « Petit ours brun ».
Cette mise en demeure étant restée sans effet, Bayard Presse a saisi le Tribunal de commerce de Paris, qui a estimé que cette mise en demeure avait permis à YouTube d’être informé et d’avoir connaissance des vidéogrammes litigieux. Faute pour YouTube d’avoir procédé au retrait de ces vidéogrammes après réception de la mise en demeure, les juges ont retenu la responsabilité d’hébergeur de YouTube, qui a été condamné à payer 50.000 euros de dommages et intérêts et 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
[DÉCISION] Aux termes de l’article 6 de la LCEN, les hébergeurs sont exonérés de toute responsabilité dès lors qu’ils n’ont pas eu effectivement connaissance des faits litigieux ou qu’une fois avertis, ils ont procédé promptement au retrait des fichiers concernés. L’information de l’hébergeur peut résulter d’une notification conforme aux dispositions de l’article 6-I-5 de la LCEN mais cette procédure n’est pas impérative. Cette information peut être transmise par d’autres moyens, tels que l’envoi d’une lettre de mise en demeure. C’est ce que rappelle le Tribunal de Grande instance.
Procédure – droit d’information sur l’origine de marchandise litigieuse et leur réseau de distribution
[RÉFÉRENCE] Deux décisions (voir ci-après les affaires eBay France / Hermès International et Louis Vuitton / eBay International AG et eBay Inc.) relatives à l’application de l’article L 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle (impact de la loi du 29 octobre 2007)[RÉSUMÉ] Cet article L 716-7-1 introduit dans le Code de la propriété intellectuelle un droit nouveau d’information portant sur l’origine des marchandises litigieuses et leur réseau de distribution, comme suit : Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
[DÉCISION] La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Les documents ou informations recherchés portent sur :
a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants.
b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause ».
La Cour d’Appel de Reims a fait droit à la demande de communication d’information sollicitée par la société Hermès, alors que le Tribunal de grande instance de Paris a opposé un refus à la société Louis Vuitton malletier.
Procédure (suite) – droit d’information sur l’origine de marchandise litigieuse et leur réseau de distribution
[RÉFÉRENCE] Cour d’appel de Reims, 1ère chambre, Ordonnance d’incident du 5 mai 2009 (eBay France / Hermès International)[RÉSUMÉ] Aux termes de son jugement du 4 juin 2008, le Tribunal de grande instance de Troyes a qualifié le site eBay d’éditeur de services de communication en ligne à objet de courtage. Le juge en a déduit une obligation à la charge d’eBay de veiller à l’absence d’utilisation répréhensible du site. Le Tribunal l’a en conséquence condamné pour contrefaçon. Ebay a interjeté appel de cette décision afin de voir reconnaître sa qualité d’hébergeur. Dans le cadre de cette procédure d’appel, Hermès a demandé à la cour la communication par eBay de certaines informations sur le fondement de l’article L 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle.
La Cour a fait application de cette disposition (même si la loi du 29 octobre 2007 ayant introduit l’article L 716-7-1 est entrée en vigueur après l’introduction de la procédure en cause) aux motifs que « selon les principes généraux du droit transitoire, en l’absence de dispositions spéciales, les lois relatives à la procédure sont applicables aux instances en cours ».
[DÉCISION] Pour échapper à la communication sollicitée, eBay faisait valoir qu’elle n’est ni l’hébergeur, ni l’exploitant du site eBay.fr (rôle rempli par eBay International AG). Pour écarter cet empêchement allégué par eBay, la Cour se réfère à une déclaration faite par eBay France auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés d’un fichier de traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la « gestion de fichiers clients » comportant des données correspondant à la communication sollicitée par Hermès.
En conséquence, la Cour a ordonné à eBay France et eBay International AG de produire aux débats les noms et adresses des vendeurs et acheteurs de sacs contrefaisants, les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu.
Procédure (Fin) – droit d’information sur l’origine de marchandise litigieuse et leur réseau de distribution
[RÉFÉRENCE] Tribunal de grande instance de Paris, Ordonnance du juge de la mise en état, 14 mai 2009 (S.A. Louis Vuitton Malletier / eBay International AG et eBay Inc.)[RÉSUMÉ] En décembre 2006, Louis Vuitton Malletier a assigné eBay International et eBay Inc. sur le fondement de la contrefaçon de ses marques Louis Vuitton, Vuitton et LV. Dans le cadre de cette procédure, Louis Vuitton Malletier a demandé au juge de la mise en état, d’enjoindre à eBay de communiquer, notamment, la liste des affiliés ayant utilisé les mots-clés litigieux, la rémunération versée aux affiliés par Ebay à la suite de l’utilisation de ces mots clés. Louis Vuitton a fait valoir que « les informations qu’elle réclame sont en lien direct avec les faits qu’elle reproche aux sociétés eBay et sont déterminantes dans l’appréciation de son préjudice ».
[DÉCISION] Louis Vuitton se fondait pour ce faire sur l’article L716-7 du Code de la propriété intellectuelle, résultant de la loi du 29 octobre 2007 (donc loi postérieure à l’action judiciaire initiée par Louis Vuitton). Le Juge a estimé que cet article ne pouvait s’appliquer au présent litige dans la mesure où la loi est entrée en vigueur après l’introduction du litige. Le juge a néanmoins reçu les demandes de Louis Vuitton au regard de l’article 8 de la directive du 29 avril 2004 (qui a été transposé en droit français par l’article L716-7 du Code de la propriété intellectuelle).
Il est intéressant de rappeler, comme l’a fait le juge, que l’article 8 de la directive précitée « impose aux États membres de veiller à ce que dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des réseaux qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant et ou toute autre personne déterminée ».
Si le Juge a bien reçu Louis Vuitton en ses demandes, il n’y a pas fait droit faute de relation contractuelles directes entre eBay et ses affiliés et faute pour Louis Vuitton de prouver que eBay détient la liste nominative des affiliés ayant réservé les mots-clés litigieux et connaissent le montant des rémunérations qui leur a té versées.
E-commerce – publicité mensongère et pratique commerciale trompeuse
[RÉFÉRENCE] Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 juillet 2009 (UFC Que Choisir / Entreparticuliers.com)[RÉSUMÉ] Le Tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société responsable du site « entreparticuliers.com » pour publicité mensongère et pratique commerciale trompeuse.
Cette société a été condamnée à 150 000 euros d’amende et son dirigeant à 15 000 euros et 3 mois de prison avec sursis. Ils doivent en outre verser solidairement 30 000 euros de dommages-intérêts à l’UFC Que Choisir.
Les 4 griefs énoncés par la DGCCRF ont été retenus par le Tribunal, à savoir :
- l’apparition tardive du prix de la prestation ;
- la réalisation de la prestation (parution de l’annonce immobilière sans validation de la procédure par le client) ;
- l’ambiguïté des tarifs et la confusion entre paiement forfaitaire ou paiement mensuel ;
- l’opacité des garanties de remboursement.
[DÉCISION] Le Tribunal a souligné que « le cheminement du client sur le site a été conçu pour induire le consommateur en erreur, puis le maintenir dans cette erreur et en recueillir les fruits, marquant ainsi que l’élément moral de l’infraction ne fait aucun doute puisque c’est bien de manière volontaire que toutes les omissions mentionnées ont été faites dans le but de capter des informations, en partie à l’insu de l’internaute, puis de forcer la vente en obtenant le consentement du consommateur sur des indications partielles ou ambiguës, alors même qu’aucune logique économique ou aucune qualité de prestation ne justifie de telles pratiques ».
Cette affaire reste à suivre puisque Entreparticuliers.com a interjeté appel de la décision du Tribunal de grande instance de Nanterre.
Contrefaçon de site – parasitisme
[RÉFÉRENCE] Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 4ème section, 28 mai 2009 (Jérôme S. / Association Lexeek)[RÉSUMÉ] Le Tribunal rappelle que pour bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, il faut établir que les éléments du site sont empreints de la personnalité de l’auteur et constitutifs d’une œuvre de l’esprit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il rejette en conséquence les demandes en contrefaçon de site.
[DÉCISION] Le Tribunal retient que toutefois « si la démonstration de la copie ne suffit pas à caractériser la contrefaçon, elle établit, en revanche, l’appropriation du travail d’autrui ». En l’espèce, certaines pages du site de défendeur sont la copie de pages de Jérôme S., demandeur. Le Tribunal estime que « l’appropriation de ce travail et de ce savoir-faire, sans autorisation et sans frais, constitue un acte de parasitisme qui a permis à l’association Lexeek de réaliser des économies en limitant ses investissements humains et matériels en profitant de l’expérience de Jérôme S. ».
Le Tribunal a en conséquence condamné l’association Lexeek à payer 20.000 euros de dommages et intérêts à Jérôme S., ainsi que 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Source : Lexvia - Revue de presse en droit des technologies de l’information, droit de la propriété intellectuelle, droit de la protection des données à caractère personnel et droit des contrats.
Tous droits réservés – Cabinet d’avocats Lexvia - 2009
Pour aller plus loin
Les dossiers
Les livres
Forum
- La sécurisation des appels d'offre
- Les contrats l'infogérance
- Les contrats le delit de marchandage
- Le droit de la propriété intellectuelle concurrence d'un ancien salarié
- Le droit de la propriété intellectuelle : les logiciels libres
Vous voulez avoir l'avis d'un expert sur ce sujet ?
Toute l'actu sur ce sujet
Warning: fopen(data/rss/actus/19.xml) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/guideinformatique/www/lib/parts/RSS.class.php on line 101
Gouvernance
Document, connaissances, GEDEmploi informatique
Législation
Licences, open source
Politique informatique
Qualité, certification, référentiels
Solutions
BI, décisionnel, SIGBureautique et infographie
Finances, gestion, trésorerie
Gestion commerciale, CRM
Mobilité
Production, logistique, SCM
Solutions globales, ERP
Solutions RH
Technologies
Archivage et sauvegardeHardware
Localisation, traçabilité
Locaux, sécurité physique
Programmation, développement
Réseaux et communications
Sécurité logique, virus et intrusions
Site Internet
Stockage, SAN, NAS
Systèmes et infrastructure
Editorial
ActualitésAgenda
Annuaire
Blogs
Contributeurs
Dictionnaire
Dossiers
Emploi
Forum
Lettre
Libraire