10 Février 2012
La lettre de mai 2009
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- [INDICATEUR] Deux fois moins de projets informatiques en six mois
- [RELATION CLIENT/FOURNISSEUR] L’éditeur SAP cède devant ses clients USF
- [STRATÉGIE] Oracle voit l’informatique des DSI comme une filière intégrée
- [TENDANCE] La nouvelle vague Mainframes 2.0 est annoncée
- [ANALYSE] Un tiers des entreprises désire archiver les courriels à long terme
- [SÉCURITÉ] Le vol de portable décolle dans les aéroports
- [CHRONIQUE DU CHASSEUR DE TÊTE] Ai-je réussi, mon entretien d’embauche ?
- [REVUE DE DROIT] Une jurisprudence qui se banalise au jour le jour
- [AVIS D'EXPERT] Les applications collaboratives désenclavent les directions financières
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[REVUE DE DROIT] Une jurisprudence qui se banalise au jour le jour
Dossier - la lettre de mai 2009
REVUE DE PRESSE MENSUELLE EN DROIT DES TECHNOLOGIES, PROPRIETE INTELLECTUELLE, PROTECTION DES DONNEES ET DES CONTRATS. Mai 2009. Le droit des nouvelles technologies et de l’internet entre dans les mœurs. Tous les jugements se teintent d’électronique et banalisent les décisions. La jurisprudence commence à être bien installée. C’est la tendance générale des décisions et des textes livrés ce mois-ci par Marie-Laure Laffaire et Sylvie Jonas, Avocates au Cabinet Lexvia
Spécialisé dans le droit des nouvelles technologies, le cabinet Lexvia dresse en exclusivité pour Guide Informatique une revue de droit sur les technologies. Ce mois ci, elle met en avant un texte européen sur les enquêtes internet et, comme toujours, liste les jurisprudences relatives à l’exploitation des sites, des écrits électroniques et du droit de propriété sur le web.
Contenus illicites sur Internet
[RÉFÉRENCE] Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2009. Anthony G./Ministère public. [RÉSUMÉ] Un prévenu condamné pour détention d’images pédophiles, contrefaçons et autres infractions s’était pourvu en cassation. Son argumentation était principalement axée sur l’absence de contrôle de l’origine et de la traçabilité des infractions commises, d’ordinateurs en ordinateurs (absence de vérification des journaux de logs par exemple). [DÉCISION] La Cour de cassation ne retient pas ces arguments en considérant que la Cour d’appel avait suffisamment et sans contradiction caractérisé les éléments tant matériels qu’intentionnels des infractions en cause au vu des éléments de preuve produits.E-discovery – protection des données à caractère personnel
[RÉFÉRENCE] Working Document 1/2009 on pre-trial discovery for cross border civil litigation, adopted on 11 february 2009, n° 00339/09/EN WP 158. Groupe de l’article 29. [RÉSUMÉ] Le Groupe 29 a rendu tout récemment son document de travail sur les enquêtes électroniques (e-inquiries) et la protection des données à caractère personnel. Ce document, qui constitue en quelque sorte des lignes directrices, a le mérite de poser les problématiques juridiques en matière de conflits de droit pouvant émerger des pratiques des e-inquiries. [DÉCISION] Le G29 rappelle le périmètre de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel et propose des pistes de solutions. L’impact en matière de procédures internes et d’archivage des données est désormais reconnu.Preuve de l’écrit électronique, original – copie
[RÉFÉRENCE] Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 décembre 2008. [RÉSUMÉ] Une salariée avait fait une demande de prise en charge de sa maladie à titre professionnel. La caisse d’assurance maladie avait fait droit à cette demande. L’employeur de la salariée avait alors saisi la juridiction de sécurité sociale pour que la décision de la caisse lui soit inopposable en se fondant notamment sur l’envoi de la lettre d’information de cette décision. La Cour d’appel avait rejeté la demande de l’employeur en précisant que la preuve de l’envoi pouvait être rapportée par tous moyens et que la présentation par la caisse d’un courrier existant sous sa seule forme de copie informatique et édité sur papier entête de la caisse (avec un logo qui n’existait pas à l’époque de l’original du courrier !) ne pouvait constituer en soi la preuve de l’absence de réception de l’original. [DÉCISION] La Cour de cassation ne retient pas cette position et se réfère aux articles 1334, 1348 et 1316-1 du Code civil : la cour d’appel aurait dû rechercher si le document produit par la caisse pour justifier de l’accomplissement auprès de l’employeur de la formalité en question répondait aux exigences de ces articles, à savoir le respect des critères de la copie fidèle et durable et, de ceux relatifs à l’écrit électronique (l’auteur de l’écrit doit être dûment identifié et l’écrit doit être établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité).Opérations électorales avec internet
[RÉFÉRENCE] Conseil d’État, 3e et 8e sous-sections réunies, 13 février 2009, n°317637. [RÉSUMÉ] Un citoyen avait protesté contre le déroulement d’opérations électorales pour la commune de Fuveau (élections des conseillers municipaux) du fait de l’usage d’internet pendant la phase d’élection en violation de l’article L. 52-1 du code électoral : « […] l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication est interdite ». [DÉCISION] Le Conseil d’État fait droit à sa demande en annulation des élections en précisant que: - la réalisation et l’utilisation d’un site internet par la liste en cause ont le caractère d’une forme de propagande électorale par voie de communication audiovisuelle ; - dès lors le référencement commercial d’un site à finalité électorale sur un moteur de recherche sur internet a pour finalité d’attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections municipales, ce référencement revêt le caractère d’un procédé de publicité commerciale.Noms de domaine
[RÉFÉRENCE] Tribunal de grande instance de Paris, Ordonnance de référé, 05 janvier 2009, Henri d’Orléans/AFNIC Jean-Jacques M. [RÉSUMÉ] Une personne avait réservé le nom de domaine « comtedeparis.fr » pour son activité d’agence de publicité et utilisait également sur son site une reproduction, pour partie, des armoiries de Monseigneur le prince Henri d’Orléans, Comte de Paris, Duc de France. [DÉCISION] Ce dernier a donc demandé en référé l’interdiction d’usage de ses noms, titres et armoiries. Le tribunal fait finalement droit à la demande du Comte de Paris, après moult discussion sur l’historique du titre d’usage du Comte, comme élément de sa personnalité et comme nom patronymique.Ventes liées – offres internet et services de télévision
[RÉFÉRENCE] Tribunal de Commerce de Paris, 23 février 2009. Free, Neuf Telecom/France Telecom, Orange Sports. [RÉSUMÉ] La société France Telecom avait lancé une offre Orange Foot dans la lignée de ses offres multiservices (« multiplay ») qui combinent un service d’accès à internet haut débit, un service de téléphonie illimitée et un service de télévision sur ADSL. En substance l’offre Orange Foot était subordonnée à la souscription préalable d’une offre à haut débit Orange. Les sociétés Neuf Telecom et Free avaient alors assigné France Telecom sur le fondement principal de vente subordonnée prohibée par l’article L.122-1 du Code de la consommation et demandaient l’application de mesures complémentaires. Les arguments invoqués par France Telecom, notamment ceux relatifs à l’existence d’un impératif technique, n’ont pas été retenus par les juges à ce stade de la procédure : « il n’est pas contesté qu’il est nécessaire au client de souscrire un abonnement haut débit internet Orange [pour bénéficier de l’offre Orange Foot], le consommateur ne peut avoir accès à Orange Foot sans cet abonnement et s’il dispose d’un abonnement à un autre FAI, il est obligé de l’abandonner…le consommateur est bien privé de sa liberté de contracter et les deux produits qui sont distincts, dissociables et non complémentaires, ne sont pas disponibles séparément sur le marché ». [DÉCISION] Les juges du fond s’en remettent à la désignation d’un collège expert. France Telecom est notamment condamnée sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard, pendant 3 mois, à cesser de subordonner l’abonnement à Orange Foot à la souscription d’un abonnement internet haut débit Orange, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte, ainsi qu’à la diffusion pendant 2 mois sur la page d’accueil www.orange.fr d’un communiqué sur la présente décision. Les sociétés demanderesses sont respectivement condamnées au paiement de la somme de 30.00 euros au titre de l’article 700 du CPC. Source : Lexvia - Revue de presse en droit des technologies de l’information, droit de la propriété intellectuelle, droit de la protection des données à caractère personnel et droit des contrats. Tous droits réservés – Cabinet d’avocats Lexvia - 2008/2009
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