10 Février 2012
La lettre d'avril 2009
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[REVUE DE DROIT] Le courriel fait sa place dans le Droit
Dossier - la lettre d'avril 2009
PANORAMA DE JURISPRUDENCES SUR LA PRISE EN COMPTE DU COURRIEL DANS LE CADRE DE PROCEDURES CONTENTIEUSES. Mars 2009. En quinze ans, le courriel est devenu un média de communication à part entière. Désormais, l'écrit électronique a valeur probante de. De par la loi, il a la même force et valeur que l'écrit papier. La lecture des jugements, le dépouillement des arrêts, des décisions et autres accords en droit permettent de cerner les contours de la jurisprudence qui accompagne aujourd'ui ce média.
Par Marie-Laure Laffaire et Sylvie Jonas, Avocates, Cabinet Lexvia
Par Marie-Laure Laffaire et Sylvie Jonas, Avocates, Cabinet Lexvia
Spécialisé dans le droit des nouvelles technologies, le cabinet Lexvia dresse en exclusivité pour Guide Informatique une revue de droit sur les technologies. Ce mois ci, il nous propose un panorama de l'impact juridique de l'usage du courriel.
Dénigrement d’un concurrent par voie de mailing
[RÉFÉRENCE] Tribunal de commerce de Paris, Ordonnance de référé, 24 novembre 2004 [RÉSUMÉ] Une entreprise adresse des messages aux affiliés de son concurrent, accusant celui-ci de plagiat et de concurrence déloyale et parasitaire. Parallèlement, son conseil envoie des lettres de mises en demeure faisant état d’accusations similaires. La décision qui a été rendue en référé interdit l’envoi des lettres de mise en demeure adressés par l’avocat ainsi que l’envoi de messages électroniques de dénigrement, tels que ceux qui ont été produits devant le tribunal. L’un des messages contenait des propos éloquents : La société X « se trouve ou se trouvera sous peu en pleine tourmente judiciaire, les conséquences de ces faits sont déjà plus ou moins connues, à savoir, pas très bon…Alors qu’est ce qui a de plus normal, quand le navire coule, que font les rats ? Ils le quittent bien pour se mettre à l’abris non ?[…] ». La société Y « est la seule structure stable et sure a ce jour sur le système français, nous sommes donc un bateau solide et insubmersible … et sachez qu’il y a toujours une place pour vous, et bien entendu prendrons bien soin d’apporter le maximum que nous pouvons offrir en fonction de nos moyens disponibles. Bref, je vous laisse libre court à vos décisions, vous êtes 100% libre de revenir vers nous et reprendre tout à zéro ; à vous de voir ce qui est le plus habile et le plus raisonnable à faire ! ». [EN SYNTHÈSE] L’envoi par une entreprise de messages électroniques de dénigrement aux affiliés de son concurrent, accusant celui-ci de plagiat et de concurrence déloyale et parasitaire est prohibé. La production des messages en justice suffit à démontrer la faute de l’expéditeur.Mise en demeure effectuée par voie électronique en matière de courtage en ligne
[RÉFÉRENCE] CA Paris 15ème chambre, 20 janvier 2004, Saujon c/ ING Direct (juris-data n° 2004-231876) [RÉSUMÉ] En matière de courtage, il est prévu que le donneur d’ordre constitue une couverture qui servira de garantie au prestataire dans le cas où son mandant prendrait trop de risques. Ainsi, l’article 8 de la décision n°2000-04 du 30 août 2000 du Conseil des Marchés Financiers (remplacé par l’Autorité des Marchés Financiers) prévoit que le prestataire peut reconstituer lui-même la couverture, en liquidant tout ou partie des actifs, dans le cas où le donneur d’ordre ne le ferait pas. Préalablement, il est nécessaire que soit adressée une mise en demeure au donneur d’ordre. L’article 8 alinéa 2 de cette même décision précise que « le prestataire met en demeure par tous moyens le client de compléter ou de constituer sa couverture dans le délai d’un jour d’ouverture du marché ». Il a ainsi été jugé par la Cour d’appel de Paris le 20 janvier 2004 que cette mise en demeure pouvait intervenir par courrier électronique. L’envoi de ce courrier électronique corroboré par deux messages laissés sur le répondeur téléphonique du mandant et l’absence de contestation par le donneur d’ordre permettent de constater que les prescriptions réglementaires ont été observées. [EN SYNTHÈSE] Le courrier électronique envoyé par un prestataire de services financiers en ligne à son client, lui demandant de reconstituer sa couverture, est reconnu comme valant mise en demeure.Preuve du déroulement d’une relation contractuelle
[RÉFÉRENCE] CA Rennes, 20 novembre 2002, Ste Ziegler France c/ Ste Generali France Assurance [RÉSUMÉ] Un commissionnaire de transport n’a pas apporté à l’opération de transport tout le soin sur lequel il s’était contractuellement engagé. Lors du transport des marchandises, il fait prendre un risque à celles-ci en ne les identifiant pas précisément et en les exposant à des délais injustifiés et à des aléas au cours de la livraison. La preuve de ces manquements est notamment rapportée par l’examen des courriers électroniques échangés avec l’expéditeur. Cet examen vient corroborer les termes laconiques de la lettre de voiture ainsi que la rédaction défectueuse des documents contractuels. Enfin, l’examen des mails permet de montrer que le transporteur n’a pas correctement rendu compte du bon déroulement de la livraison à l’expéditeur. [EN SYNTHÈSE] L’examen des courriers électroniques échangés entre des contractants permet de démontrer le manquement à ses engagements de l’une des parties.Preuve dans le cadre d’une procédure de divorce
[RÉFÉRENCE] CA Paris, 24ème chambre, 11 février 2004, juris-data n° 2004-236723 [RÉSUMÉ] Dans le cadre d’une procédure de divorce, le mari présente en justice des emails adressés par son épouse à ses amies afin de prouver la relation extraconjugale de celle-ci. La Cour n’écarte pas ces emails en tant que preuves dans la mesure où ils ont été obtenus de façon loyale : absence de code secret les protégeant, maintien de la vie commune au moment de leur extraction par le mari. Elle relève toutefois qu’ils ne font état d’aucune violation des devoirs et obligations du mariage avec un autre homme rendant intolérable la poursuite de la vie commune et ne font qu’exprimer de manière elliptique des envies, voire des attentes. [EN SYNTHÈSE] Les courriers électroniques d’un conjoint obtenus loyalement peuvent être produits en justice en tant qu’élément de preuve d’une violation grave ou renouvelée aux devoirs et obligations du mariage.Preuve de la démission d’un salarié
[RÉFÉRENCE] CA Paris, 18ème chambre, 16 novembre 2001, juris-data n° 2001-162696 [RÉSUMÉ] Un salarié conteste la démission qu’il aurait donnée, arguant que la note adressée à son employeur ne l’avait été que dans l’unique but de faire part à celui-ci des difficultés auxquelles il était confronté dans le cadre de l’organisation de l’entreprise. Pourtant la Cour retient que le courrier électronique adressé à son employeur ayant pour objet « démission » et faisant état à plusieurs reprises dans le corps du message des raisons de son intention de quitter la société, manifeste bien une volonté claire et non équivoque de démissionner. De plus, la volonté de démissionner du salarié a été confirmée par un tiers qui a délivré une attestation à ce sujet. [EN SYNTHÈSE] Une démission a été valablement donnée par un salarié dans un courrier électronique qui détaille les raisons du départ du salarié, lequel manifeste de la sorte une volonté claire et non équivoque de démissionner.Courrier électronique d’un salarié contenant des propos antisémites
[RÉFÉRENCE] Cour de Cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, juris-data n° 2004-024043 [RÉSUMÉ] Un salarié est mis à pied et licencié pour faute après avoir envoyé un courrier électronique contenant des propos antisémites à partir de son adresse électronique professionnelle, fournie par l’entreprise. Afin de déterminer si le salarié est bien l’auteur de l’email incriminé, ont été produits devant les tribunaux l’historique des envois électroniques de la société et plusieurs attestations. La Cour de Cassation considère ces éléments comme des preuves recevables et par conséquent soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond. [EN SYNTHÈSE] Les courriers électroniques comportant des propos antisémites et les historiques d’émission y afférents sont des moyens de preuve recevables prouvant la faute grave du salarié auteur des messages.Activité concurrente et preuve de la faute grave du salarié
[RÉFÉRENCE] CA Paris, 21ème chambre, 23 septembre 2003, juris-data n° 2003-222881 [RÉSUMÉ] Un salarié d’une entreprise développe une activité parallèle à ses fonctions en utilisant les moyens mis à sa disposition par son employeur. L’employeur le licencie pour faute grave et rapporte la preuve de cette activité par divers moyens. Le salarié avait réservé un nom de domaine ne correspondant pas aux activités de l’entreprise en communiquant ses coordonnées professionnelles. L’entreprise produit également un courrier électronique adressé par l’un des stagiaires au salarié concernant une étude de marché qui lui avait été demandée par ce dernier et ne concernait pas les activités de l’entreprise, ainsi qu’une « lettre d’intention » d’un futur partenaire. [EN SYNTHÈSE] Un courrier électronique envoyé par un stagiaire au salarié en cause produit par l’employeur permet de démontrer que ledit salarié a utilisé les moyens mis à sa disposition dans un but étranger à sa fonction au sein de l’entreprise.Harcèlement moral et preuve contraire de l’employeur
[RÉFÉRENCE] CA Paris, 18ème chambre, 12 mars 2004 Juris-data n° 2004-237249 [RÉSUMÉ] Un salarié accuse son employeur de harcèlement moral. Sous l’empire du la loi du 17 janvier 2002, il appartient au salarié de rapporter des éléments de faits laissant supposer un harcèlement moral, charge à l’employeur de rapporter la preuve contraire. En l’espèce, le directeur avait procédé au contrôle d’un arrêt maladie établi par le médecin du lieu de vacances du salarié. De la même façon, l’employeur a été en mesure de prouver, par la production des échanges de courriers électroniques que les réprimandes, présentées par le salarié comme une surveillance quotidienne et des actes de dévalorisation en public, n’étaient en définitive relatives qu’à des retards et des absences injustifiés. La Cour retient que « les échanges de courriers électroniques […] ne révèlent pas non plus l’existence d’attaques incessantes, de pressions intolérables ou de propos dévalorisants ». [EN SYNTHÈSE] La production d’échanges de courriers électroniques permet à l’employeur de rapporter la preuve contraire dans le cas d’une accusation pour harcèlement moral, à savoir la justification des réprimandes adressées du fait de retards et d’absences injustifiés du salarié en cause.Avertissement d’un salarié suite à des propos déplacés contenus dans un courrier électronique
[RÉFÉRENCE] CA Paris, 21ème chambre, 11 février 2004, juris-data n° 2004-236723 [RÉSUMÉ] Les propos adressés par courrier électronique par un salarié au président du directoire de la société en des termes et sur un style très familiers justifient que celui-ci fasse l’objet d’un avertissement. L’email produit en justice est une preuve suffisante de l’attitude du salarié. Celui-ci devra démontrer un usage abusif du pouvoir disciplinaire s’il désire faire annuler la sanction. S’agissant du licenciement qui s’en est suivi, les juges ne manquent pas d’humour et relèvent que ses propos déplacés lors de son altercation avec un autre salarié, à savoir « tu me casses les c… », justifient son licenciement. Les juges considèrent que le niveau de langage sur les marchés financiers dont se prévaut le salarié (« franc parler potache et impertinent ») ne peut se confondre avec le prononcé de mots vulgaires. [EN SYNTHÈSE] L’envoi d’un mail en des termes irrévérencieux justifie l’avertissement adressé par l’employeur au salarié quand bien même ils auraient toujours fait preuve d’une certaine liberté dans leurs relations.Preuve de la réalisation de prestations
[RÉFÉRENCE] CA Paris 25ème chambre, 15 avril 2005, SA insurio c/ SAS Soft Computing (juris-data n°2005-268767) [RÉSUMÉ] La société Soft Computing devait assister la société Insurio pour la création de son site internet. Un contrat de prestations de services au forfait avait été conclu à cet effet. Le projet a connu des aléas, notamment du fait de prestataires tiers intervenant également au projet et la société Soft Computing réclame le paiement des prestations complémentaires qu’elle a du réaliser, selon elle, hors forfait. La Cour retient que la preuve de la réalisation de ces travaux hors forfait est rapportée par les échanges de courriers électroniques dont les contenus ne sont pas équivoques. [EN SYNTHÈSE] Des échanges de courriels non équivoques suffisent à justifier la réalisation de prestations hors forfait et à en fonder le paiement.Preuve du renoncement à recouvrer une créance
[RÉFÉRENCE] CA Montpellier 1ère chambre, 11 avril 2006, Selves c/ Narchal (juris-data n°2006-311467) [RÉSUMÉ] Monsieur Narchal a prêté une somme d’argent à Monsieur Selves, ce que ce dernier a reconnu au cours de la procédure. Monsieur Selves produit deux courriers électroniques de Monsieur Narchal aux termes desquels il renonce au recouvrement de sa créance. La Cour retient que les mails produits démontrent clairement la volonté de Monsieur Narchal de ne pas poursuivre le recouvrement des sommes réclamées en justice et donc de faire don de la somme mentionnée dans la reconnaissance de dette à Monsieur Selves. [EN SYNTHÈSE] Des courriers électroniques envoyés par un prêteur à son emprunteur démontrant la volonté du prêteur de renoncer à recouvrer sa créance sont reconnus comme établissant la volonté du prêteur de faire don à l’emprunteur des sommes en cause.Assimilation du « net send » (procédé de communication électronique) au courrier électronique
(Preuve illicite car violation par l’employeur du principe du secret des correspondances) [RÉFÉRENCE] Cour d’Appel de Douai, 30 mars 2007, SA Soft Solution c/ Wimberley (juris-data n° 2007-343084) [RÉSUMÉ] Un salarié a communiqué via le logiciel « net send » des messages personnels pendant les heures de travail (pour certains insultants pour l’entreprise). La Cour a estimé que le logiciel « net send » est un procédé de communication électronique, intégrant la fonction messagerie et que les messages entrent dans la définition du courrier électronique, telle qu’elle résulte du droit européen. Qu’en conséquence, ces messages sont couverts par le secret de la correspondance. La Cour en conclut que l’employeur ne pouvait pas prendre connaissance des messages personnels émis ou reçus par la salariée. Qu’en conséquence, le constat d’huissier établi et produit en justice est un moyen de preuve illicite. [EN SYNTHÈSE] Le principe du secret de la correspondance s’applique à l’employeur pour ce qui concerne les messages électroniques personnels émis ou reçus par ses salariés.Preuve de l’existence d’une période d’essai
[RÉFÉRENCE] Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, Société Kam biotechnology France [RÉSUMÉ] La société Kam biotechnology a souhaité se séparer d’un collaborateur au cours de la période d’essai. Le salarié contestait avoir été soumis à une période d’essai. Or, deux courriers électroniques relatifs à la proposition d’embauche ne faisait pas référence à une quelconque période d’essai. En conséquence, la Cour retient que la rupture était intervenue hors période d’essai. [EN SYNTHÈSE] Un courriel électronique suffit à établir l’existence, ou en l’espèce, la non existence, d’une période d’essai. Source : Lexvia - Revue de presse en droit des technologies de l’information, droit de la propriété intellectuelle, droit de la protection des données à caractère personnel et droit des contrats. Tous droits réservés – Cabinet d’avocats Lexvia - 2008
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